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Ajout · Suppression
Chaque année, au plus tard à la fin du mois d'avril, le gestionnaire du réseau public de transport calcule et transmet à la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque fournisseur, la consommation constatée demi-heure par demi-heure pour chaque sous-catégorie de consommateurs pendant l'année calendaire écoulée. Les données de consommation des petits et grands consommateurs sont issues des systèmes de comptage des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. Afin de permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'exercer les missions qui lui sont confiées dans le présent article et à l'article R. 336-29 , les gestionnaires des réseaux publics de distribution lui transmettent la consommation constatée des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par responsable d'équilibre, demi-heure par demi-heure, pendant chaque période de livraison et par sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution transmettent également au gestionnaire du réseau public de transport les données, par fournisseur, de consommation constatée pour les pertes conformément à l'article R. 336-30 . Suppression : Lorsque les consommateurs finals dont leAjout : Tout responsable d'équilibre Suppression : prend
Ajout : prenant
en charge les écarts entre injections et soutirages
Suppression : ne
Ajout : d'autres
Suppression : sont
Ajout : consommateurs
Suppression : pas
Ajout : finals
Suppression : identiques
Ajout : que
Suppression : aux
Ajout : les
clients finals
Suppression : du
Ajout : d'un
fournisseur
Suppression : ,
Suppression : le
Ajout : bénéficiaire
Suppression : premier
Ajout : de
Ajout : l'ARENH ou d'une partie de ces derniers
transmet au gestionnaire du réseau public de transport
Ajout : ,
sur habilitation
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : second
Ajout : ce
Ajout : fournisseur,
la consommation constatée
Suppression : de ses
Ajout : des
clients
Ajout : de celui-ci
, demi-heure par demi-heure pendant chaque période de livraison et pour chaque sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29.
Suppression : Le responsable d'équilibre
Ajout : Il
transmet également au gestionnaire du réseau public de transport les données de consommation constatée des clients des autres fournisseurs
Suppression : dont il prend
Ajout : n'ayant
Suppression : en
Ajout : pas
Suppression : charge
Ajout : bénéficié
Suppression : les
Ajout : de
Suppression : écarts
Ajout : l'ARENH
Suppression : entre
Ajout : pendant
Suppression : injections
Ajout : la
Suppression : et
Ajout : période
Suppression : soutirages
Ajout : de
Suppression : et
Ajout : livraison
Suppression : qui
Ajout : considérée
Suppression : n'ont
Ajout : dont
Suppression : pas
Ajout : il
Suppression : bénéficié
Ajout : prend
Suppression : de
Ajout : en
Suppression : l'ARENH
Ajout : charge
Suppression : pendant
Ajout : les
Suppression : la
Ajout : écarts
Suppression : période
Ajout : entre
Suppression : de
Ajout : injections
Suppression : livraison
Ajout : et
Suppression : considérée
Ajout : soutirages
. Ces
Ajout : dernières
données sont transmises par sous-catégorie de consommateurs
Ajout : ,
sans indication des fournisseurs concernés. Les méthodes utilisées par le responsable d'équilibre pour le calcul de la consommation constatée sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation. L'emploi de ces méthodes est certifié par l'organisme indépendant du fournisseur et du responsable d'équilibre mentionné à l'article R. 336-8 . Les modalités de transmission des données sont précisées par voie de conventions conclues entre le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ainsi que, le cas échéant, le responsable d'équilibre. Ces conventions sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation. Les méthodes de calcul et les modalités de transmission des consommations constatées que met en œuvre le gestionnaire du réseau public de transport sont définies par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de celui-ci.