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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 4 mai 2019
Version en vigueur du 4 mai 2019 au 25 novembre 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le contrat d'achat est conclu à la demande du producteur, à la suite de l'obtention de l'attestation et du récépissé mentionnés, respectivement, aux articles D. 446-3 et D. 446-7 , pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau de gaz naturel. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du contrat d'achat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.
Nouvelle version :
Le contrat d'achat est conclu à la demande du producteur, à la suite de l'obtention de l'attestation et du récépissé mentionnés, respectivement, aux articles D. 446-3 et D. 446-7 , pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service de l'installation.
Suppression : La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau de gaz naturel.
Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du contrat d'achat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.
Ajout : L'énergie éventuellement livrée au cocontractant, avant la prise d'effet du contrat d'achat, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat.