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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 mai 2016
Version en vigueur du 1 mai 2016 au 14 août 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'énergie, les projets d'exécution des ouvrages pour lesquels cette approbation est spécialement prescrite par le cahier des charges.
Ajout : propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires à ceux mentionnés aux articles R. 521-44 et R. 521-45 après avis
du
Suppression : ministre
Ajout : conseil
Suppression : chargé
Ajout : départemental
de
Suppression : l'énergie,
Ajout : l'environnement
Ajout : et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes
les
Suppression : projets
Ajout : prescriptions
Suppression : d'exécution
Ajout : additionnelles
Ajout : que la sécurité et la sûreté
des ouvrages
Ajout : hydrauliques rendent nécessaires, y compris en aval de ces ouvrages, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Le concessionnaire est saisi
pour
Suppression : lesquels
Ajout : avis
Ajout : de ces projets d'arrêtés complémentaires. Le silence gardé sur la demande du concessionnaire plus de trois mois à compter de la réception de
cette
Suppression : approbation
Ajout : demande
Suppression : est
Ajout : vaut
Suppression : spécialement
Ajout : décision
Suppression : prescrite
Ajout : de
Ajout : rejet. Toute modification apportée
par le
Suppression : cahier
Ajout : concessionnaire
Ajout : au mode d'utilisation
des
Suppression : charges
Ajout : ouvrages, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'exécution des travaux au regard de la sécurité et de la sûreté des ouvrages hydrauliques, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation
.
Ajout : Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues au précédent alinéa. S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients inacceptables pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques, y compris en aval des ouvrages, le préfet rejette la demande de modification par une décision motivée.