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Ajout · Suppression
Au cours des cinq années précédant l'échéance normale de la concessionAjout : ou durant la période de prorogation de la concession prévue par l'article L. 521-16 , le concessionnaire est tenu d'exécuter, aux frais de l'EtatAjout : ou à ses frais, Ajout : dans les Ajout : conditions prévues au quatrième alinéa, lorsqu'il en est à l'origine, les travaux que le préfet juge nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation, telle que l'envisage l'Etat, et qu'il est préférable de réaliser sans attendre Suppression : l'expirationAjout : l'échéanceAjout : effective de la concession. Pour la mise en œuvre du présent article, le concessionnaire ouvre un compte particulier, distinct du registre mentionné à l'article Suppression : RL
Ajout :
.
Suppression : 521-54
Ajout : 521-15
Ajout : ou du compte dédié mentionné à l'article L
.
Ajout : 521-16.
Les modalités d'inscription des dépenses sur le compte particulier et de paiement de ces dépenses sont définies par le cahier des charges de la concession.
Ajout : Au titre des dispositions du premier alinéa, le concessionnaire peut proposer au représentant de l'Etat, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, un programme de travaux jugés nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation accompagné d'un échéancier prévoyant leur réalisation dans les cinq années à venir.
Le
Ajout : représentant de l'Etat peut alors demander au
concessionnaire
Ajout : de faire réaliser, à ses frais, une expertise tierce sur tout ou partie du programme. En cas de contre-expertise réalisée à l'initiative du représentant de l'Etat, les frais sont mis à la charge du concessionnaire. Dès lors qu'il demande la réalisation de tout ou partie du programme de travaux, le représentant de l'Etat inscrit dans le compte particulier, le concessionnaire entendu, les sommes correspondant aux dépenses réalisées. Le montant total de ces sommes
est
Ajout : ensuite directement remboursé au concessionnaire par le nouveau concessionnaire dans un délai d'un an à compter de l'échéance effective de la concession ou par l'Etat lorsqu'il est mis fin définitivement à l'exploitation de l'énergie hydraulique. Le concessionnaire est
et demeure seul responsable des conséquences de l'exécution matérielle des travaux ainsi effectués, de la garde et du fonctionnement des ouvrages.