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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 mai 2016
Version en vigueur du 1 mai 2016 au 25 décembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans le cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit maintenu dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée soit du ministre chargé de l'énergie, après accord des ministres contresignataires du décret de concession, soit du préfet lorsque l'aménagement relève de ses attributions, et, dans tous les cas après que le concessionnaire a été entendu.
Nouvelle version :
Suppression : DansAjout : Dix-huitAjout : mois avant la date normale d'échéance de la concession, le Suppression : cas
Ajout : concessionnaire
Suppression : où
Ajout : remet
Ajout : à l'autorité administrative un dossier qui contient notamment : 1° Un rapport certifiant
le
Suppression : cahier
Ajout : bon
Ajout : état de marche et d'entretien
des
Suppression : charges
Ajout : biens
Ajout : et des dépendances
de la concession
Suppression : prévoit
Ajout : et
Suppression : une
Ajout : le
Suppression : possibilité
Ajout : bon
Suppression : de
Ajout : avancement
Suppression : révision,
Ajout : des
Ajout : travaux prévus
à
Suppression : l'issue
Ajout : cet
Suppression : d'une
Ajout : effet
Suppression : période
Ajout : jusqu'au
Suppression : d'exploitation,
Ajout : terme
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : débit
Ajout : la
Suppression : maintenu
Ajout : concession
Ajout : ; 2° Un projet de protocole
dans
Ajout : lequel il décrit l'ensemble des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour garantir le bon déroulement de
la
Suppression : rivière
Ajout : cessation d'exploitation et de la remise à l'Etat des biens et des dépendances de la concession. En cas de renouvellement de la concession
,
Suppression : cette
Ajout : ce
Suppression : révision
Ajout : protocole
Suppression : intervient
Ajout : est
Ajout : complété
par
Suppression : décision
Ajout : les
Suppression : motivée
Ajout : dispositions
Suppression : soit
Ajout : que
Ajout : le concessionnaire envisage de mettre en œuvre pour permettre une reprise par le futur concessionnaire garantissant au mieux la sécurité et la continuité de l'exploitation ; 3° Une version actualisée des éléments
du
Suppression : ministre
Ajout : dossier
Suppression : chargé
Ajout : de
Ajout : fin
de
Suppression : l'énergie
Ajout : concession que l'autorité administrative estime nécessaire de mettre à jour. L'autorité administrative peut faire procéder
,
Suppression : après
Ajout : aux
Suppression : accord
Ajout : frais
Ajout : du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut demander au concessionnaire
des
Suppression : ministres
Ajout : pièces,
Suppression : contresignataires
Ajout : informations
Ajout : et expertises complémentaires. A tout moment, l'autorité administrative, le cas échéant sur recommandation
du
Suppression : décret
Ajout : service
de
Suppression : concession,
Ajout : contrôle
Suppression : soit
Ajout : ou
du préfet
Ajout : ,
Suppression : lorsque
Ajout : peut
Suppression : l'aménagement
Ajout : communiquer
Suppression : relève
Ajout : au
Ajout : concessionnaire les mesures complémentaires qu'elle envisage
de
Suppression : ses
Ajout : prescrire
Suppression : attributions
Ajout : afin de garantir la remise des biens et dépendances de la concession en bon état de marche et d'entretien
,
Ajout : le bon déroulement de la cessation de l'exploitation
et,
Suppression : dans
Ajout : s'il
Suppression : tous
Ajout : y
Suppression : les
Ajout : a
Suppression : cas
Ajout : lieu,
Suppression : après
Ajout : de
Suppression : que
Ajout : la
Ajout : reprise de l'exploitation par
le
Ajout : futur
concessionnaire
Ajout : .
Ajout : Le concessionnaire dispose d'un délai de deux mois à compter de leur réception pour présenter des observations écrites ou orales et proposer un programme de travaux soumis à l'appréciation du service chargé du contrôle. L'autorité administrative prescrit alors les mesures qu'elle estime nécessaires. Le service de contrôle constate leur mise en œuvre par procès-verbal d'exécution ou de récolement qui est transmis au concessionnaire. L'autorité administrative communique au futur concessionnaire, s'il en
a été
Suppression : entendu
Ajout : désigné un, l'ensemble des actes pris en application du présent alinéa
.
Ajout : Si le concessionnaire refuse de fournir une pièce ou une information qu'il détient et qui est nécessaire à l'examen du dossier dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse l'autorité administrative, cette dernière peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations, recourir aux sanctions prévues par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V.