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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 février 2016 au 31 décembre 2016
Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 2 octobre 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : La capacité de transport mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande dans la limite d'un tonnage de port en lourd qui ne peut excéder 8 % des quantités de produits mises à la consommation au cours de la dernière année civile. La capacité de transport de chaque assujetti ou regroupement d'assujettis peut comprendre une part de navires destinés au transport de pétrole brut. Cette part ne peut excéder, en tonnage de port en lourd, un pourcentage maximum de la capacité de transport, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande, dans la limite de 90 % de la capacité. Les obligations annuelles sont notifiées aux assujettis au plus tard le 15 mars précédant le début de la période d'obligation.
Nouvelle version :
La capacité de transport mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande dans la limite d'un tonnage de port en lourd qui ne peut excéder 8 % des quantités de produits mises à la consommation au cours de la dernière année civile. La capacité de transport de chaque assujetti
Suppression : ou regroupement d'assujettis
peut comprendre une part de navires destinés au transport de pétrole brut. Cette part ne peut excéder, en tonnage de port en lourd, un pourcentage maximum de la capacité de transport, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande, dans la limite de 90 % de la capacité.
Suppression : Les
Ajout : La
Suppression : obligations
Ajout : part
Suppression : annuelles
Ajout : minimale
Suppression : sont
Ajout : de
Suppression : notifiées
Ajout : chaque
Suppression : aux
Ajout : assujetti
Suppression : assujettis
Ajout : de
Ajout : capacité de transport des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd destinés
au
Suppression : plus
Ajout : transport
Suppression : tard
Ajout : de
Suppression : le
Ajout : produits
Suppression : 15
Ajout : pétroliers
Suppression : mars
Ajout : mentionnée
Suppression : précédant
Ajout : à
Suppression : le
Ajout : l'article
Suppression : début
Ajout : L.
Ajout : 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
de
Ajout : l'énergie et du ministre chargé de
la
Suppression : période
Ajout : marine
Suppression : d'obligation
Ajout : marchande dans la limite minimale de 10 % et maximale de 35 % de la capacité minimale de transport de produits requise