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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 25 février 2016
Version en vigueur du 25 février 2016 au 31 décembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : En application de l'article L. 631-1 , le rapport entre d'une part, la capacité de transport maritime dont doit disposer le propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine, exprimée en tonnes de port en lourd et évaluée dans les conditions prévues par les articles R. 631-1 à R. 631-3 et, d'autre part, les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation, exprimées en tonnes, et définies à R. 631-5 (1), est fixé à 5,5 p. 100.