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Tout assujetti peut s'acquitter de son obligation en disposant Suppression : desAjout : de navires en pleine propriété ou par affrètement Suppression : deAjout : conclu Suppression : plusAjout : pour Ajout : une durée minimale d'un anSuppression : , sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 631-7 . Ajout : Toutefois, des contrats d'affrètement de moins d'un an peuvent être conclus pour couvrir, jusqu'au 30 juin suivant, les obligations non couvertes pour des raisons de force majeure ou en cas de rupture contractuelle par accord commun des parties. Les contrats d'affrètement doivent stipuler que l'affrètement est destiné à permettre à l'assujetti de s'acquitter de son obligation. Ils sont transmis par l'assujetti dès leur signature au ministre chargé de la marine marchande.