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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 25 février 2016
Pour l'application de l'article R. 631-5 , (1) les produits pétroliers affectés à l'usage énergétique sont : 1° Le propane, butane, à l'exclusion du butane et du propane destinés au vapocraqueur ; 2° Le G. P. L. carburant ; 3° Le supercarburant ; 4° L'essence auto ; 5° L'essence aviation ; 6° Le super sans plomb 95 ; 7° L'essence sans plomb ; 8° Le super sans plomb 98 ; 9° Les carburéacteurs ; 10° Le gazole carburant ; 11° Le fioul domestique ; 12° Le fioul lourd n° 1 ; 13° Le fioul lourd n° 2 TBTS < 0,5 p. 100 ; 14° Le fioul lourd n° 2 BTS à 0,5-1 p. 100 ; 15° Le fioul lourd n° 2 BTS à 1-2 p. 100 ; 16° Le fioul lourd n° 2 HTS > 2 p. 100 ; 17° Le résidu lourd énergétique ; 18° Le fioul lourd " soutage ".