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Ajout : I.-Pour l'application Suppression : des dispositions desAjout : de Suppression : articlesAjout : l'article L. 712-1 Suppression : à L. 712-3 relatives au classement d'un réseau de chaleur ou de froid : 1°Ajout : , Suppression : SontAjout : sont considérées comme énergies renouvelables les sources d'énergie mentionnées à l'article L. 211-2 Suppression : ;Ajout : . Suppression : 2°Ajout : Pour Suppression : SontAjout : l'application Ajout : du même article, sont considérées comme énergies de récupération Suppression : : la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fataleSuppression : , à l'exclusion deAjout : . Suppression : laAjout : La chaleur produite par une installation de cogénération Ajout : est considérée comme une énergie de récupération uniquement pour la part issue Suppression : d'uneAjout : de Suppression : énergieAjout : l'une Suppression : fossileAjout : des sources d'énergie précitées. Le seuil de Ajout : plus de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé à l'article L. 712-1 pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid s'apprécie au regard de la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sources d'énergie utiliséesSuppression : , Suppression : d'une part, et, dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régieSuppression : ,Ajout : . Suppression : d'autreAjout : Un Suppression : part.Ajout : arrêté Suppression : LaAjout : du Ajout : ministre chargé de l'énergie définit les modalités de calcul du taux d'énergie renouvelable et de récupération des productions de chaleur et de froid et la période de référence à retenir pour l'appréciation de ce seuilSuppression : est définie parAjout : . Suppression : unAjout : II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergieAjout : constate chaque année, pour chaque réseau de chaleur ou de froid existant, le taux d'énergie renouvelable ou de récupération à retenir pour l'appréciation du seuil de plus de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé à l'article L.Ajout : 712-1 pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid.