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Ajout · Suppression
Ajout : I.-Pour l'application Suppression : des dispositions desAjout : deSuppression : articlesAjout : l'article L. 712-1 Suppression : à L. 712-3 relatives au classement d'un réseau de chaleur ou de froid : 1°Ajout : ,Suppression : SontAjout : sont considérées comme énergies renouvelables les sources d'énergie mentionnées à l'article L. 211-2 Suppression : ;Ajout : .Suppression : 2°Ajout : Pour
Suppression : Sont
Ajout : l'application
Ajout : du même article, sont
considérées comme énergies de récupération
Suppression : :
la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale
Suppression : , à l'exclusion de
Ajout : .
Suppression : la
Ajout : La
chaleur produite par une installation de cogénération
Ajout : est considérée comme une énergie de récupération uniquement
pour la part issue
Suppression : d'une
Ajout : de
Suppression : énergie
Ajout : l'une
Suppression : fossile
Ajout : des sources d'énergie précitées
. Le seuil de
Ajout : plus de
50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé à l'article L. 712-1 pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid s'apprécie au regard de la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sources d'énergie utilisées
Suppression : ,
Suppression : d'une part, et,
dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie
Suppression : ,
Ajout : .
Suppression : d'autre
Ajout : Un
Suppression : part.
Ajout : arrêté
Suppression : La
Ajout : du
Ajout : ministre chargé de l'énergie définit les modalités de calcul du taux d'énergie renouvelable et de récupération des productions de chaleur et de froid et la
période de référence à retenir pour l'appréciation de ce seuil
Suppression : est définie par
Ajout : .
Suppression : un
Ajout : II.-Un
arrêté du ministre chargé de l'énergie
Ajout : constate chaque année, pour chaque réseau de chaleur ou de froid existant, le taux d'énergie renouvelable ou de récupération à retenir pour l'appréciation du seuil de plus de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé à l'article L
.
Ajout : 712-1 pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid.