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Pour chaque année civile des quatrième et cinquième périodes mentionnées à l'article R. 221-1 chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise, en sus de l'obligation définie à l'article R. 221-4, à une obligation d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette obligation, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égaleSuppression : , Suppression : pourAjout : : Ajout : a) Pour la quatrième période, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,333 Suppression : etAjout : ; b) Pour l'année 2022, Ajout : à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour Suppression : laAjout : l'année Suppression : cinquièmeAjout : 2022, Suppression : périodeAjout : multipliée par un coefficient 0,Ajout : 412 Ajout : ; c) Pour les années 2023 à Ajout : 2025, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,Suppression : 412Ajout : 620. L'obligation d'économies d'énergie à réaliser pour chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique de chaque année civile de la période, à compter de l'année 2016.