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I. – Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des mutuelles et unions de mutuelles pratiquant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de l'Union européenne, à l'exception des opérations collectives en cas de décès, des opérations relevant de l'article L. 222-1 Suppression : etAjout : , des opérations à capital variableAjout : et des opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. Ajout : 134-2 ou à l'article L. 142-4 du code des assurances. II. – Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de charges et produits suivants : – cotisations sur les opérations directes et acceptations ; – charges des prestations sur opérations directes et acceptations ; – charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations directes et acceptations ; – cotisations sur opérations prises en substitution ; – charges des prestations sur opérations prises en substitution ; – charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations prises en substitution ; – frais d'acquisition ; – autres charges de gestion nettes. Il comporte également en charges la participation de la mutuelle ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents. Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article D. 223-5 . Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au “ solde de réassurance cédée ”, calculées conformément aux dispositions de l'article D. 223-4 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.