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Version en vigueur depuis le 18 février 2024
La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire et de la franchise respectivement prévues aux II et III de l' article L. 160-13 . Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée. Pour l'application de l'article L. 133-3 , les créances relatives à la participation forfaitaire et à la franchise respectivement prévues aux II et III de l'article L. 160-13 ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2 .