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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
L'exploitation d'un aménagement donne lieu, dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l'Autorité de régulation des transports en application du 4° de l'article L. 3114-12 , à la tenue d'une comptabilité propre, distincte, si l'exploitant exerce d'autres activités, de la comptabilité de toute autre activité. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements comprenant un unique emplacement d'arrêt.