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Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 7 novembre 2018
I.-Le niveau de ressources ouvrant droit à la garantie jeunes, pour l'application de l'article L. 324-4 , correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'applicable à Mayotte, pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code. II.-Sont pris en compte pour la détermination du niveau de ressources ouvrant droit au bénéfice de la garantie jeunes : 1° Les revenus mentionnés aux articles R. 844-1 et R. 844-2 du code de la sécurité sociale tels qu'applicable à Mayotte ; 2° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ; 3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l' article L. 124-1 du code de l'éducation ; 4° L'allocation pour adulte handicapé mentionnée au chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ; 5° Le revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; 6° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable à Mayotte.