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Version en vigueur du 12 février 2016 au 7 novembre 2018
La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 324-32. La convention doit préciser : a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ; b) Les modalités d'organisation de ces actions ; c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.