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Version en vigueur du 12 février 2016 au 7 novembre 2018
Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées : a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 324-8 ; b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 324-10 ; c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 324-36 ; d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes : -accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ; -initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ; -contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ; -organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ; -assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise. Un arrêté du représentant de l'Etat définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.