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Ajout · Suppression
Ajout : I. – Une entreprise ou un site sont considérés comme mettant en œuvre une politique de performance énergétique lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : a) Mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 dans un délai de dix-huit mois suivant la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ; b) Atteindre, dans un délai de 5 ans à compter de la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7, un objectif de performance énergétique suivi au moyen d'indicateurs définis comme le rapport entre la consommation d'énergie et une unité de production déclarée dans cette attestation. Ces indicateurs font l'objet d'une certification dans le cadre de la mise en œuvre du système de management de l'énergie mentionné au a. L'objectif de performance énergétique Suppression : mentionné au b est détaillé, ainsi que les moyens envisagés pour Suppression : lesAjout : l'atteindreSuppression : atteindre,Ajout : sont
Ajout : détaillés
dans un plan de performance énergétique qui
Ajout : contient notamment un plan d'action et des échéances associées et porte notamment sur les usages significatifs de l'énergie des procédés industriels du site ou de l'entreprise. c) Ne pas s'écarter de manière excessive et sans motif réel et sérieux du plan d'action et de la trajectoire du plan de performance énergétique. II. – Au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ayant donné lieu à une réduction du tarif de transport, le plan de performance énergétique
est transmis pour validation au préfet de la région d'implantation du site
Ajout : concerné, pour les sites relevant des articles D. 351-2
ou
Ajout : D. 351-3 ou au préfet de la région d'implantation
du siège
Suppression : social
de l'entreprise
Ajout : pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1 ,
ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Île-de-France
Suppression : ,
Ajout : .
Suppression : au
Ajout : A
Suppression : plus
Ajout : défaut
Suppression : tard
Ajout : d'opposition
Ajout : dans
un
Suppression : an
Ajout : délai
Suppression : après
Ajout : de
Suppression : la
Ajout : deux
Suppression : remise
Ajout : mois
Suppression : de
Ajout : suivant
Suppression : la
Ajout : sa
Suppression : première
Ajout : transmission,
Suppression : attestation
Ajout : le
Suppression : mentionnée
Ajout : plan
Suppression : à
Ajout : est
Suppression : l'article
Ajout : réputé
Suppression : D
Ajout : validé
.
Suppression : 351-7
Ajout : Une copie en est transmise à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
.
Suppression : A
Ajout : Ce
Suppression : cet
Ajout : plan
Suppression : effet,
Ajout : est
Suppression : l'objectif
Ajout : couvert
Suppression : mentionné
Ajout : par
Suppression : au
Ajout : le
Suppression : b
Ajout : secret
Ajout : en matière commerciale et industrielle. L'objectif de performance énergétique
est apprécié au regard des
Ajout : meilleures pratiques disponibles en termes de performance énergétique, quand elles existent, et des
niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication.
Ajout : Le plan doit être suffisamment détaillé pour permettre une telle appréciation. Le ministre chargé de l'énergie peut définir par arrêté la liste des informations minimales devant figurer dans le plan de performance énergétique. Dans ce cas, les entreprises et sites concernés disposent d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la publication de l'arrêté pour transmettre leur plan. III. – Le plan d'action peut être révisé, sur justification, dès lors que cette révision ne remet pas en cause l'atteinte de l'objectif du plan de performance énergétique. Les révisions sont transmises pour validation à l'autorité qui a validé le plan initial. L'objectif de performance énergétique ne peut être révisé que pour un motif réel et sérieux. Dans ce cas, il doit être atteint à la même date que l'objectif du plan initial. Chaque année, l'entreprise transmet un suivi du plan de performance énergétique à l'autorité qui l'a validé. Une fois le plan échu, un nouveau plan visant à atteindre un nouvel objectif de performance énergétique dans un délai de cinq ans est transmis pour validation selon les mêmes modalités.