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Ajout · Suppression
I.Ajout : -Ajout : Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la mise en œuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité " prévue à l'article L. 337-3 correspondent, d'une part, au montant des réductions mentionnés au premier alinéa de l'article R. 337-3 et à l'article R. 337-14 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application de l'article R. 337-13 et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R. 337-17 . II.Ajout : -Ajout : Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité en application du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour chaque opérateurAjout : ,Ajout : dans la limite d'un pourcentage de leur contribution fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie,
à une compensation
Suppression : calculée
Ajout : égale
Suppression : selon
Ajout : au
Suppression : un
Ajout : produit
Suppression : pourcentage
Ajout : du
Suppression : des
Ajout : nombre
Suppression : surcoûts
Ajout : de
Suppression : supportés
Ajout : ses
Ajout : clients résidentiels
au
Suppression : titre
Ajout : 1er
Ajout : janvier
de
Suppression : la
Ajout : l'année
Suppression : tarification
Ajout : considérée,
Suppression : spéciale
Ajout : titulaires
Suppression : "
Ajout : d'un
Suppression : produit
Ajout : contrat
Suppression : de
Ajout : dont
Suppression : première
Ajout : la
Suppression : nécessité
Ajout : puissance
Suppression : "
Ajout : électrique
Suppression : mentionnée
Ajout : souscrite
Suppression : au
Ajout : est
Suppression : I.
Ajout : égale
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Ajout : ou
Suppression : pourcentage
Ajout : inférieure
Suppression : est
Ajout : à
Suppression : fixé
Ajout : 36
Ajout : kilovoltampères,
par
Suppression : arrêté
Ajout : un
Suppression : du
Ajout : montant
Suppression : ministre
Ajout : fixé
Suppression : chargé
Ajout : par
Suppression : de
Ajout : le
Suppression : l'énergie
Ajout : même arrêté
. III.
Ajout :
-
Ajout :
Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article L. 445-5 correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 445-9 et à l'article R. 445-21 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application du dernier alinéa de l'article R. 445-18 et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R. 445-22
Ajout :
. IV.
Ajout :
-
Ajout :
Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité ou de gaz à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 correspondent aux pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité et de gaz naturel définies par les dispositions prises pour l'application de cet article. V.
Ajout :
-
Ajout :
Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 337-3-1 sont compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Ajout : Le montant à compenser pour chaque fournisseur est évalué chaque année par la Commission de régulation de l'énergie sur la base des coûts réellement supportés, en tenant compte, le cas échéant, des dispositifs restitués au fournisseur et attribués à un autre client. Sont compensés, dans la limite du plafond par ménage, les coûts de développement des dispositifs, de fabrication, de mise à disposition et, le cas échéant, d'accompagnement du consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie.
VI.
Ajout :
-
Ajout :
Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 445-6 sont compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Ajout : Le montant à compenser pour chaque fournisseur est évalué chaque année par la Commission de régulation de l'énergie sur la base des coûts réellement supportés, en tenant compte, le cas échéant, des dispositifs restitués au fournisseur et attribués à un autre client. Sont compensés, dans la limite du plafond par ménage, les coûts de développement des dispositifs, de fabrication, de mise à disposition et, le cas échéant, d'accompagnement du consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie.