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I.Suppression : -Suppression : Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la mise en œuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité " prévue à l'article L. 337-3 correspondent, d'une part, au montant des réductions mentionnés au premier alinéa de l'article R. 337-3 et à l'article R. 337-14 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application de l'article R. 337-13 et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R. 337-17 . II.Suppression : -Suppression : Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité en application du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour chaque opérateur, dans la limite d'un pourcentage de leur contribution fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, à une compensation égale au produit du nombre de ses clients résidentiels au 1er janvier de l'année considérée, titulaires d'un contrat dont la puissance électrique souscrite est égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, par un montant fixé par le même arrêté. III.Suppression : -Suppression : Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article L. 445-5 correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 445-9 et à l'article R. 445-21 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application du dernier alinéa de l'article R. 445-18 et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R. 445-22 . IV.Suppression : -Suppression : Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité ou de gaz à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 correspondent aux pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité et de gaz naturel définies par les dispositions prises pour l'application de cet article. V.Suppression : -Suppression : Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité Ajout : et de gaz naturel à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. Suppression : 337-3-1Ajout : 124-5 sont compensésAjout : , dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménageSuppression : fixéAjout : , par Suppression : un arrêté du ministre chargé de l'énergie. LeAjout : sollicitation Suppression : montantAjout : prévue à Suppression : compenser pour chaque fournisseur estAjout : l'article Suppression : évaluéAjout : D. Suppression : chaqueAjout : 124-19 Suppression : annéeAjout : et par Suppression : laAjout : mise Suppression : CommissionAjout : à Suppression : deAjout : disposition Suppression : régulationAjout : effective de Suppression : l'énergie sur la base des coûts réellement supportés, en tenant compte, le cas échéant, des dispositifs restitués au fournisseur etAjout : l'offre Suppression : attribuésAjout : prévue à Suppression : un autreAjout : l'article Suppression : clientAjout : L. Suppression : SontAjout : 124-5. Suppression : compensés,Ajout : Sous Suppression : dansAjout : réserve Suppression : laAjout : que Suppression : limiteAjout : le Suppression : duAjout : fournisseur Suppression : plafondAjout : d'électricité Suppression : parAjout : démontre Suppression : ménage,Ajout : que Suppression : lesAjout : ses coûts de développement Suppression : des dispositifs, de Suppression : fabrication,Ajout : l'offre Suppression : deAjout : ne Suppression : miseAjout : sont Suppression : àAjout : pas Suppression : dispositionAjout : couverts Suppression : et,Ajout : par le Suppression : casAjout : montant Suppression : échéant,Ajout : unitaire Suppression : d'accompagnementAjout : par Suppression : duAjout : offre Suppression : consommateur,Ajout : effectivement Suppression : deAjout : mise Suppression : maintenanceAjout : à Suppression : etAjout : disposition Suppression : deAjout : fixé Suppression : priseAjout : par Suppression : enAjout : arrêté Suppression : chargeAjout : du Suppression : enAjout : ministre Suppression : finAjout : chargé de Suppression : vie. VI. - Les coûts supportés parAjout : l'énergie, les Suppression : fournisseursAjout : coûts de Suppression : gaz naturel à l'occasionAjout : développement de Suppression : la miseAjout : l'offre Suppression : enAjout : engagés Suppression : œuvreAjout : sont Suppression : duAjout : également Suppression : dispositifAjout : compensés Suppression : instituéAjout : dans Suppression : enAjout : la Suppression : faveurAjout : limite Suppression : desAjout : d'un Suppression : personnesAjout : montant Suppression : enAjout : unitaire Suppression : situationAjout : maximal Suppression : deAjout : par Suppression : précaritéAjout : ménage Suppression : mentionnéAjout : bénéficiaire Suppression : àAjout : du Suppression : l'articleAjout : chèque Suppression : LAjout : énergie. Suppression : 445-6 sont compensés dans la limite d'unAjout : Les Suppression : montantAjout : montants Suppression : unitaireAjout : unitaires Suppression : maximalAjout : maximaux par ménage Suppression : fixéAjout : sont Ajout : fixés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le montant à compenser pour chaque fournisseur est évalué chaque année par la Commission de régulation de l'énergie sur la base des coûts réellement supportés, en tenant compte, le cas échéant, des dispositifs Ajout : équivalents déjà mis à disposition par le fournisseur en dehors de l'obligation prévue à l'article L. 124-5, ainsi que des dispositifs restitués au fournisseur et attribués à un autre client. Sont compensés, dans la limite du plafond par ménage, les coûts de développement des dispositifs, de fabrication, de mise à disposition et, le cas échéant, d'accompagnement du consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie.Ajout : En cas de mutualisation, entre fournisseurs d'électricité, du développement de l'offre d'accès aux données prévue à l'article L. 124-5, les coûts de développement sont compensés pour chaque fournisseur à hauteur de sa participation.