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Ajout · Suppression
I.Suppression : -Suppression : Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la mise en œuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité " prévue à l'article L. 337-3 correspondent, d'une part, au montant des réductions mentionnés au premier alinéa de l'article R. 337-3 et à l'article R. 337-14 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application de l'article R. 337-13 et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R. 337-17 . II.Suppression : -Suppression : Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité en application du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour chaque opérateur, dans la limite d'un pourcentage de leur contribution fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, à une compensation égale au produit du nombre de ses clients résidentiels au 1er janvier de l'année considérée, titulaires d'un contrat dont la puissance électrique souscrite est égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, par un montant fixé par le même arrêté. III.
Suppression :
-
Suppression :
Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article L. 445-5 correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 445-9 et à l'article R. 445-21 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application du dernier alinéa de l'article R. 445-18 et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R. 445-22 . IV.
Suppression :
-
Suppression :
Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité ou de gaz à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 correspondent aux pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité et de gaz naturel définies par les dispositions prises pour l'application de cet article. V.
Suppression :
-
Suppression :
Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité
Ajout : et de gaz naturel
à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L.
Suppression : 337-3-1
Ajout : 124-5
sont compensés
Ajout : ,
dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage
Suppression : fixé
Ajout : ,
par
Suppression : un arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le
Ajout : sollicitation
Suppression : montant
Ajout : prévue
à
Suppression : compenser pour chaque fournisseur est
Ajout : l'article
Suppression : évalué
Ajout : D.
Suppression : chaque
Ajout : 124-19
Suppression : année
Ajout : et
par
Suppression : la
Ajout : mise
Suppression : Commission
Ajout : à
Suppression : de
Ajout : disposition
Suppression : régulation
Ajout : effective
de
Suppression : l'énergie sur la base des coûts réellement supportés, en tenant compte, le cas échéant, des dispositifs restitués au fournisseur et
Ajout : l'offre
Suppression : attribués
Ajout : prévue
à
Suppression : un autre
Ajout : l'article
Suppression : client
Ajout : L
.
Suppression : Sont
Ajout : 124-5.
Suppression : compensés,
Ajout : Sous
Suppression : dans
Ajout : réserve
Suppression : la
Ajout : que
Suppression : limite
Ajout : le
Suppression : du
Ajout : fournisseur
Suppression : plafond
Ajout : d'électricité
Suppression : par
Ajout : démontre
Suppression : ménage,
Ajout : que
Suppression : les
Ajout : ses
coûts de développement
Suppression : des dispositifs,
de
Suppression : fabrication,
Ajout : l'offre
Suppression : de
Ajout : ne
Suppression : mise
Ajout : sont
Suppression : à
Ajout : pas
Suppression : disposition
Ajout : couverts
Suppression : et,
Ajout : par
le
Suppression : cas
Ajout : montant
Suppression : échéant,
Ajout : unitaire
Suppression : d'accompagnement
Ajout : par
Suppression : du
Ajout : offre
Suppression : consommateur,
Ajout : effectivement
Suppression : de
Ajout : mise
Suppression : maintenance
Ajout : à
Suppression : et
Ajout : disposition
Suppression : de
Ajout : fixé
Suppression : prise
Ajout : par
Suppression : en
Ajout : arrêté
Suppression : charge
Ajout : du
Suppression : en
Ajout : ministre
Suppression : fin
Ajout : chargé
de
Suppression : vie. VI. - Les coûts supportés par
Ajout : l'énergie,
les
Suppression : fournisseurs
Ajout : coûts
de
Suppression : gaz naturel à l'occasion
Ajout : développement
de
Suppression : la mise
Ajout : l'offre
Suppression : en
Ajout : engagés
Suppression : œuvre
Ajout : sont
Suppression : du
Ajout : également
Suppression : dispositif
Ajout : compensés
Suppression : institué
Ajout : dans
Suppression : en
Ajout : la
Suppression : faveur
Ajout : limite
Suppression : des
Ajout : d'un
Suppression : personnes
Ajout : montant
Suppression : en
Ajout : unitaire
Suppression : situation
Ajout : maximal
Suppression : de
Ajout : par
Suppression : précarité
Ajout : ménage
Suppression : mentionné
Ajout : bénéficiaire
Suppression : à
Ajout : du
Suppression : l'article
Ajout : chèque
Suppression : L
Ajout : énergie
.
Suppression : 445-6 sont compensés dans la limite d'un
Ajout : Les
Suppression : montant
Ajout : montants
Suppression : unitaire
Ajout : unitaires
Suppression : maximal
Ajout : maximaux
par ménage
Suppression : fixé
Ajout : sont
Ajout : fixés
par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le montant à compenser pour chaque fournisseur est évalué chaque année par la Commission de régulation de l'énergie sur la base des coûts réellement supportés, en tenant compte, le cas échéant, des dispositifs
Ajout : équivalents déjà mis à disposition par le fournisseur en dehors de l'obligation prévue à l'article L. 124-5, ainsi que des dispositifs
restitués au fournisseur et attribués à un autre client. Sont compensés, dans la limite du plafond par ménage, les coûts de développement des dispositifs, de fabrication, de mise à disposition et, le cas échéant, d'accompagnement du consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie.
Ajout : En cas de mutualisation, entre fournisseurs d'électricité, du développement de l'offre d'accès aux données prévue à l'article L. 124-5, les coûts de développement sont compensés pour chaque fournisseur à hauteur de sa participation.