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I.Suppression : -Suppression : La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'énergie ayant incombé aux opérateurs au titre de l'année précédente et évalue, pour l'année suivante, le montant prévisionnel de ces mêmes charges, à partir des informations fournies par les déclarations prévues au I de l'article R. 121-30 . Elle réalise par ailleurs une mise à jour de l'évaluation des charges imputables aux missions de service public de l'énergie incombant aux opérateurs au titre de l'année en cours. Le montant des charges imputables aux missions de service public pour l'année suivante correspond : a) Au montant prévisionnel des charges au titre de l'année suivante qui résulte des déclarations prévues au I de l'article R. 121-30 ; b) Augmenté ou diminué de la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre des années antérieures et le montant des compensations recouvrées au titre des mêmes années ; c) Augmenté ou diminué de la différence entre les dernières estimations du montant des charges qui devraient être constatées et du montant des compensations qui devraient être recouvrées au titre de l'année en cours ; d) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, au vu de la déclaration prévue au III de l'article R. 121-30, ce montant comprenant l'écart constaté entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de l'année précédente ; e) Réduit du montant des produits financiers dégagés de la gestion des fonds perçus par la Caisse des dépôts et consignations ; f) Réduit d'une part, fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, du montant des valorisations financières des garanties d'origine délivrées, en application des articles L. 446-3 et L. 446-4 ; g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties Suppression : d'origine délivrées au cours de Suppression : l'année précédenteAjout : capacités, en application de l'article L. Suppression : 314-14Ajout : 121-24 Suppression : pourAjout : ; Suppression : l'électricitéAjout : h) Suppression : acquiseAjout : Augmenté ou Suppression : compensée enAjout : diminué Suppression : applicationAjout : des Suppression : duAjout : intérêts Suppression : IAjout : prévus Suppression : etAjout : aux Suppression : duAjout : articles Suppression : IIAjout : L. Suppression : deAjout : 121-19-1 Suppression : l'articleAjout : et Suppression : RAjout : L. Suppression : 121-27Ajout : 121-41 Suppression : etAjout : , Suppression : duAjout : calculés Suppression : IIAjout : opérateur Suppression : deAjout : par Suppression : l'articleAjout : opérateur, Suppression : R.Ajout : par Suppression : 121-28Ajout : application, Suppression : etAjout : à Ajout : la moyenne du Suppression : montantAjout : déficit Ajout : ou de Suppression : laAjout : l'excédent Suppression : valorisationAjout : de Suppression : financièreAjout : compensation Suppression : desAjout : constaté Suppression : garantiesAjout : l'année Ajout : précédente, du taux de Suppression : capacitésAjout : 1,Ajout : 72 Suppression : enAjout : %, Suppression : applicationAjout : qui Suppression : deAjout : peut Suppression : l'articleAjout : être Suppression : L.Ajout : modifié Suppression : 121-24Ajout : par Ajout : décret. Les modalités Suppression : d'évaluation de Suppression : la valorisation financièreAjout : calcul Suppression : desAjout : de Suppression : garantiesAjout : ces Suppression : d'origineAjout : intérêts sont Suppression : fixéesAjout : établies par Suppression : arrêté duAjout : la Suppression : ministreAjout : Commission Suppression : enAjout : de Suppression : chargeAjout : régulation de l'énergie ; Suppression : hAjout : i) Augmenté Suppression : ouAjout : du Suppression : diminuéAjout : montant Ajout : prévisionnel des Suppression : intérêtsAjout : frais Suppression : prévusAjout : de Suppression : auxAjout : gestion Suppression : articlesAjout : et Suppression : L.Ajout : d'inscription Suppression : 121-19-1Ajout : au Suppression : etAjout : registre Suppression : L.Ajout : national Suppression : 121-41Ajout : des Suppression : ,Ajout : garanties Suppression : calculésAjout : d'origine Suppression : opérateurAjout : pour Suppression : parAjout : la Suppression : opérateur,Ajout : mise Suppression : parAjout : aux Suppression : application,Ajout : enchères Ajout : prévue à Suppression : laAjout : l'article Suppression : moyenneAjout : L. Suppression : duAjout : 314-14-1 Suppression : déficitAjout : , Suppression : ouAjout : arrêté Suppression : deAjout : dans Suppression : l'excédentAjout : les Ajout : conditions précisées au IV de Suppression : compensationAjout : l'article Suppression : constatéAjout : R. Suppression : l'annéeAjout : 121-30 Suppression : précédenteAjout : et corrigé, Suppression : duAjout : le Suppression : tauxAjout : cas Ajout : échéant, de Suppression : 1,72Ajout : l'écart Suppression : %,Ajout : constaté Suppression : quiAjout : entre Suppression : peutAjout : le Suppression : êtreAjout : montant Suppression : modifiéAjout : des Suppression : parAjout : frais Suppression : décret.Ajout : prévisionnels Suppression : LesAjout : et Suppression : modalitésAjout : celui Suppression : deAjout : des Suppression : calculAjout : frais Suppression : deAjout : supportés Suppression : cesAjout : au Suppression : intérêtsAjout : titre Suppression : sontAjout : de Suppression : établiesAjout : l'année Ajout : précédente par Suppression : laAjout : l'organisme Suppression : CommissionAjout : mentionné Suppression : deAjout : à Suppression : régulationAjout : l'article Suppression : deAjout : L. Suppression : l'énergieAjout : 314-14 . Le cas échéant, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de l'échéancier prévisionnel de compensation du déficit mentionné au c du I de l' article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative et des intérêts correspondants prévus à l'article L. 121-19-1, fixé par arrêté des ministres chargés des finances et de l'énergie. La CRE distingue le montant des charges relevant du compte " Transition énergétique " et celles relevant du compte " Service public de l'énergie " mentionnés à l'article R. 121-22 . Par défaut, les charges qui ne sont pas mentionnées à l'article 5 de la loi du 29 décembre 2015 précitée relèvent du compte " Service public de l'énergie ". II.Suppression : -Suppression : Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses évaluations du montant des charges établies conformément au I, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires.