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Ajout · Suppression
I.Suppression : -Suppression : La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'énergie ayant incombé aux opérateurs au titre de l'année précédente et évalue, pour l'année suivante, le montant prévisionnel de ces mêmes charges, à partir des informations fournies par les déclarations prévues au I de l'article R. 121-30 . Elle réalise par ailleurs une mise à jour de l'évaluation des charges imputables aux missions de service public de l'énergie incombant aux opérateurs au titre de l'année en cours. Le montant des charges imputables aux missions de service public pour l'année suivante correspond : a) Au montant prévisionnel des charges au titre de l'année suivante qui résulte des déclarations prévues au I de l'article R. 121-30 ; b) Augmenté ou diminué de la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre des années antérieures et le montant des compensations recouvrées au titre des mêmes années ; c) Augmenté ou diminué de la différence entre les dernières estimations du montant des charges qui devraient être constatées et du montant des compensations qui devraient être recouvrées au titre de l'année en cours ; d) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, au vu de la déclaration prévue au III de l'article R. 121-30, ce montant comprenant l'écart constaté entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de l'année précédente ; e) Réduit du montant des produits financiers dégagés de la gestion des fonds perçus par la Caisse des dépôts et consignations ; f) Réduit d'une part, fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, du montant des valorisations financières des garanties d'origine délivrées, en application des articles L. 446-3 et L. 446-4 ; g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties
Suppression : d'origine délivrées au cours
de
Suppression : l'année précédente
Ajout : capacités
, en application de l'article L.
Suppression : 314-14
Ajout : 121-24
Suppression : pour
Ajout : ;
Suppression : l'électricité
Ajout : h)
Suppression : acquise
Ajout : Augmenté
ou
Suppression : compensée en
Ajout : diminué
Suppression : application
Ajout : des
Suppression : du
Ajout : intérêts
Suppression : I
Ajout : prévus
Suppression : et
Ajout : aux
Suppression : du
Ajout : articles
Suppression : II
Ajout : L.
Suppression : de
Ajout : 121-19-1
Suppression : l'article
Ajout : et
Suppression : R
Ajout : L
.
Suppression : 121-27
Ajout : 121-41
Suppression : et
Ajout : ,
Suppression : du
Ajout : calculés
Suppression : II
Ajout : opérateur
Suppression : de
Ajout : par
Suppression : l'article
Ajout : opérateur,
Suppression : R.
Ajout : par
Suppression : 121-28
Ajout : application,
Suppression : et
Ajout : à
Ajout : la moyenne
du
Suppression : montant
Ajout : déficit
Ajout : ou
de
Suppression : la
Ajout : l'excédent
Suppression : valorisation
Ajout : de
Suppression : financière
Ajout : compensation
Suppression : des
Ajout : constaté
Suppression : garanties
Ajout : l'année
Ajout : précédente, du taux
de
Suppression : capacités
Ajout : 1
,
Ajout : 72
Suppression : en
Ajout : %,
Suppression : application
Ajout : qui
Suppression : de
Ajout : peut
Suppression : l'article
Ajout : être
Suppression : L.
Ajout : modifié
Suppression : 121-24
Ajout : par
Ajout : décret
. Les modalités
Suppression : d'évaluation
de
Suppression : la valorisation financière
Ajout : calcul
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : garanties
Ajout : ces
Suppression : d'origine
Ajout : intérêts
sont
Suppression : fixées
Ajout : établies
par
Suppression : arrêté du
Ajout : la
Suppression : ministre
Ajout : Commission
Suppression : en
Ajout : de
Suppression : charge
Ajout : régulation
de l'énergie ;
Suppression : h
Ajout : i
) Augmenté
Suppression : ou
Ajout : du
Suppression : diminué
Ajout : montant
Ajout : prévisionnel
des
Suppression : intérêts
Ajout : frais
Suppression : prévus
Ajout : de
Suppression : aux
Ajout : gestion
Suppression : articles
Ajout : et
Suppression : L.
Ajout : d'inscription
Suppression : 121-19-1
Ajout : au
Suppression : et
Ajout : registre
Suppression : L.
Ajout : national
Suppression : 121-41
Ajout : des
Suppression : ,
Ajout : garanties
Suppression : calculés
Ajout : d'origine
Suppression : opérateur
Ajout : pour
Suppression : par
Ajout : la
Suppression : opérateur,
Ajout : mise
Suppression : par
Ajout : aux
Suppression : application,
Ajout : enchères
Ajout : prévue
à
Suppression : la
Ajout : l'article
Suppression : moyenne
Ajout : L.
Suppression : du
Ajout : 314-14-1
Suppression : déficit
Ajout : ,
Suppression : ou
Ajout : arrêté
Suppression : de
Ajout : dans
Suppression : l'excédent
Ajout : les
Ajout : conditions précisées au IV
de
Suppression : compensation
Ajout : l'article
Suppression : constaté
Ajout : R.
Suppression : l'année
Ajout : 121-30
Suppression : précédente
Ajout : et corrigé
,
Suppression : du
Ajout : le
Suppression : taux
Ajout : cas
Ajout : échéant,
de
Suppression : 1,72
Ajout : l'écart
Suppression : %,
Ajout : constaté
Suppression : qui
Ajout : entre
Suppression : peut
Ajout : le
Suppression : être
Ajout : montant
Suppression : modifié
Ajout : des
Suppression : par
Ajout : frais
Suppression : décret.
Ajout : prévisionnels
Suppression : Les
Ajout : et
Suppression : modalités
Ajout : celui
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : calcul
Ajout : frais
Suppression : de
Ajout : supportés
Suppression : ces
Ajout : au
Suppression : intérêts
Ajout : titre
Suppression : sont
Ajout : de
Suppression : établies
Ajout : l'année
Ajout : précédente
par
Suppression : la
Ajout : l'organisme
Suppression : Commission
Ajout : mentionné
Suppression : de
Ajout : à
Suppression : régulation
Ajout : l'article
Suppression : de
Ajout : L.
Suppression : l'énergie
Ajout : 314-14
. Le cas échéant, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de l'échéancier prévisionnel de compensation du déficit mentionné au c du I de l' article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative et des intérêts correspondants prévus à l'article L. 121-19-1, fixé par arrêté des ministres chargés des finances et de l'énergie. La CRE distingue le montant des charges relevant du compte " Transition énergétique " et celles relevant du compte " Service public de l'énergie " mentionnés à l'article R. 121-22 . Par défaut, les charges qui ne sont pas mentionnées à l'article 5 de la loi du 29 décembre 2015 précitée relèvent du compte " Service public de l'énergie ". II.
Suppression :
-
Suppression :
Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses évaluations du montant des charges établies conformément au I, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires.