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Ajout · Suppression
Suppression : LesAjout : LeSuppression : comptesAjout : compteSuppression : "Ajout : “ Service public de l'énergie Suppression : " et " Transition énergétique "Ajout : ”Suppression : gérésAjout : géré par la Caisse des dépôts et consignations Suppression : sontAjout : estSuppression : abondésAjout : abondé
par l'Etat. Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est inférieure à 10 % du montant total des charges déterminé conformément à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
R. 121-31 , le montant des sommes à lui reverser mensuellement est égal au douzième de la compensation due au titre de la période considérée. Dans le cas contraire, le montant reversé mensuellement compense prioritairement la différence mentionnée au b du I de l'article R. 121-31 faisant l'objet d'un échéancier prévisionnel de compensation, et les intérêts correspondant prévus à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 121-19-1 . Chaque mois, le ministre chargé de l'énergie indique à la Caisse des dépôts et consignations le montant à reverser à chaque opérateur. La Caisse des dépôts et consignations dispose d'au plus trois jours ouvrés pour reverser ce montant sur le compte de chaque opérateur. Les produits financiers résultant des sommes non reversées dans ce délai, valorisés au taux d'intérêt mentionné au h du I de l'article R. 121-31, sont déduits des charges à compenser à la Caisse des dépôts et consignations, conformément au e du I du même article. Les sommes dues aux opérateurs leur sont payées en douze versements effectués au plus tard
Suppression : : a) Pour la compensation des charges retracées par
le
Suppression : compte " Transition énergétique " : le 10 des mois de mars à décembre et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 10 du mois de février de l'année suivante ; b) Pour la compensation des charges retracées par le compte " Service public de l'énergie " : le
15 des mois de février à décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 15 du mois de janvier de l'année suivante.