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Version en vigueur du 26 février 2016 au 25 juillet 2019
A l'audience, le juge entend le requérant, la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée ou la personne faisant l'objet de l'habilitation, sauf application par le juge des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4 , et, le cas échéant, le ministère public, qui peut également faire connaître son avis par écrit. Les deux derniers alinéas de l'article 1226 et l'article 1227 sont applicables.