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Version en vigueur du 1 mars 2016 au 1 mars 2018
I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11 , selon le barème suivant : NOMBRE DE SALARIÉS CHIFFRE D'AFFAIRES ÉMOLUMENT PRINCIPAL Aucun salarié 592,80 € De 1 à 5 salariés 648,38 € De 6 à 19 salariés Inférieur à 750 000 € 1 358,50 € Supérieur ou égal à 750 000 € 1 531,40 € De 20 à 150 salariés Inférieur à 3 000 000 € 2 581,15 € Supérieur ou égal à 3 000 000 € 3 186,30 € Plus de 150 salariés Inférieur à 20 000 000 € 6 538,09 € Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 € 9 222,98 € Supérieur ou égal à 50 000 000 € 15 462,20 € II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires : 1° D'un montant de 185,25 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ; 2° D'un montant de 12,35 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 123,50 €.