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Version en vigueur du 1 mars 2020 au 1 mars 2024
I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11 , selon le barème suivant : NOMBRE DE SALARIÉS CHIFFRE D'AFFAIRES ÉMOLUMENT PRINCIPAL Aucun salarié 535,00 € De 1 à 5 salariés 585,17 € De 6 à 19 salariés Inférieur à 750 000 € 1 226,06 € Supérieur ou égal à 750 000 € 1 382,09 € De 20 à 150 salariés Inférieur à 3 000 000 € 2 329,49 € Supérieur ou égal à 3 000 000 € 2 875,64 € Plus de 150 salariés Inférieur à 20 000 000 € 5 900,63 € Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 € 8 323,74 € Supérieur ou égal à 50 000 000 € 13 954,64 € II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires : 1° D'un montant de 167,19 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ; 2° D'un montant de 11,15 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 111,47 €.