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Version en vigueur du 1 mars 2016 au 1 mars 2020
La vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, figurant au numéro 4 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au produit de chaque lot, selon le barème suivant : TAUX APPLICABLE a) Part à la charge du vendeur 5,00 % b) Part à la charge de l'acheteur 12,00 % Total 17,00 % Si le total à la charge des vendeurs est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à 46 euros, l'émolument est porté à cette somme, et réparti entre les vendeurs. L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à la vente de l'objet gagé dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal dans les conditions prévues à l' article D. 514-17 du code monétaire et financier , qui est rémunérée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 514-18 du même code.