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Version en vigueur du 1 mars 2018 au 1 mars 2020
Les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section. Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section. L'écrêtement, prévu à l'article R. 444-9 , du total des émoluments perçus au titre de certaines mutations de biens ou droits immobiliers est régi par sa sous-section 4. Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 5 s'y appliquent exclusivement. Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2020 sont ceux qui sont prévus par la présente section.