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Article R122-33

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 3 mars 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 mars 2016

Le concessionnaire d'autoroutes institue une commission des marchés : 1° S'il relève de l'article L. 122-12 , dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 200 km ; 2° S'il relève de l'article L. 122-13 , dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 50 km.

Article R122-33 (version du 3 mars 2016) — Lexorizon