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Version en vigueur du 1 avril 2019 au 21 mars 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Sont soumis à l'avis de la commission des marchés les marchés dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique et les avenants définis au I de l'article R. 122-39 .
    Nouvelle version :

    Ajout : I. - Sont soumis à l'avis Ajout : préalable de la commission des marchés Suppression : lesAjout : : Ajout : 1° Les projets de marchés Ajout : de travaux dont la Suppression : passationAjout : valeur Ajout : estimée du besoin est Suppression : effectuéeAjout : supérieure Suppression : selonAjout : ou Suppression : l'uneAjout : égale Suppression : desAjout : à Suppression : procéduresAjout : 2 Suppression : formaliséesAjout : millions Suppression : prévuesAjout : d'euros Ajout : hors taxe ; 2° Les projets de marchés définis au Suppression : chapitreAjout : 2° Suppression : IVAjout : du Ajout : I de l'article R. 122-39 ; 3° Les projets de marchés de fournitures et services dont la valeur estimée du Suppression : titreAjout : besoin Suppression : IIAjout : est Ajout : supérieure ou égale au seuil défini au 2° de l'article R. 122-30 ; 4° Les projets de marchés répondant aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du Suppression : livreAjout : code Suppression : IerAjout : de Ajout : la commande publique dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils définis aux 2° et 3° de Ajout : l'article R. 122-30, à l'exclusion des projets de marchés relevant des articles R. 2122-1, R. 2122-8, R. 2122-9, R. 2122-9-1 et R. 2122-11 du code de la Suppression : deuxièmeAjout : commande Suppression : partieAjout : publique. Ajout : II. - A l'exclusion des marchés définis aux 2° et 3° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publiqueAjout : , Ajout : pour les marchés définis au 2° du III de l'article R. 122-31, la commission des marchés émet son avis à la vue d'un document qui précise le type de marché, les mesures de publicité mises en œuvre et les Ajout : principales étapes de la procédure, ainsi que, sur chacun des critères et éventuels sous-critères de notation des soumissionnaires, les notes obtenues par chacun d'eux et les formules de notation appliquées. Afin de s'assurer de la conformité de la procédure de passation de ces marchés, la commission des marchés peut solliciter la production d'éléments complémentaires. III. - Les projets d'avenants définis au 3° du I de l'article R. 122-39 suivent la même procédure que le marché initial. Les avenants définis au Ajout : 4° du I de l'article R. 122-39 Ajout : suivent la procédure prévue au I ou au II du présent article selon que le montant cumulé du marché initial et des avenants précédents dépasse les seuils prévus aux articles R.Ajout : 122-30, R. 122-31 ou R. 122-32-1.