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Version en vigueur du 3 mars 2016 au 31 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27 , dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à : 1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ; 2° La cession du contrat à un autre exploitant. L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut excéder quinze ans. Il peut être renouvelé.
    Nouvelle version :

    Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27 , dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à : 1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ; 2° La cession du contrat à un autre exploitant. L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut Ajout : ni excéder quinze ansAjout : ni excéder celle du contrat fixée conformément à l'article R. Ajout : 122-40-1 . Il peut être renouvelé.