Comparer deux versions
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 15 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
13 mots ajoutésAucune suppression
- Alinéa modifié. Ancienne version : Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27 , dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à : 1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ; 2° La cession du contrat à un autre exploitant. L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut excéder quinze ans. Il peut être renouvelé.Nouvelle version :
Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27 , dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à : 1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ; 2° La cession du contrat à un autre exploitant. L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut Ajout : ni excéder quinze ansAjout : ni excéder celle du contrat fixée conformément à l'article R. Ajout : 122-40-1 . Il peut être renouvelé.