Aller au contenu principal

Article R122-44

Version en vigueur
En vigueur depuis le 1 octobre 2019

Texte intégral

En vigueur depuis le 1 octobre 2019

L'avis de l' Autorité de régulation des transports est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43 . Est joint à la demande un exemplaire de ce dossier. Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27 , l'avis est réputé donné.

Versions

  1. Version en vigueurEn vigueur

    En vigueur depuis le 1 octobre 2019

    Voir la version en vigueur
  2. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 3 mars 2016 · En vigueur jusqu’au 1 octobre 2019

    Consulter cette version

Jurisprudences associées

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Assistance juridique générée (IA) — non officielle