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Article R122-44

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

L'avis de l' Autorité de régulation des transports est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43 . Est joint à la demande un exemplaire de ce dossier. Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27 , l'avis est réputé donné.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 3 mars 2016 au 1 octobre 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 3 mars 2016 au 1 octobre 2019

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Article R122-44 — Code de la voirie routière — Lexorizon