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Version en vigueur du 19 juillet 2021 au 1 janvier 2025
La présente section réglemente les conditions de tri à la source et de collecte séparée : -des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois, y compris pour les déchets de construction et de démolition ; -et, pour des déchets de construction et de démolition, des déchets de fraction minérale et de plâtre. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages. Conformément à l'article L. 541-21 , elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Les exploitants des établissements recevant du public mentionnés à l'article R. 541-61-2 qui respectent les dispositions de l'article L. 541-21-2-2 sont réputés satisfaire aux obligations de collecte séparée mentionnées au premier alinéa de l'article D. 543-281 , uniquement pour les déchets du public reçu dans leur établissement.