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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 25 novembre 2018
Les infractions aux dispositions de l'article L. 752-1 et des textes pris pour son application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 , dans les conditions prévues aux articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 , L. 450-7 et L. 450-8 . Les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 524-1 à L. 524-3 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à la suite des constatations effectuées.