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Article L214-10-6

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-10-5 . Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs mentionnées au II de l'article L. 214-10-5 dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article L214-10-6 (version du 19 mars 2016) — Lexorizon