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Version en vigueur du 21 mars 2016 au 1 janvier 2017
La mention " Mort pour le service de la Nation " est portée sur l'acte de décès par décision, le cas échéant, conjointe : 1° Du ou des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels est placé le service ou l'organisme dans lequel servait l'agent public ou le militaire ; 2° Du ministre de la défense, pour les militaires ; 3° Du ministre de l'intérieur, pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de ceux dont le décès est survenu lors de l'exécution d'une mission militaire, conformément à l' article L. 3225-1 du code de la défense , ainsi que pour les sapeurs-pompiers et agents publics des services d'incendie et de secours ; 4° Du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les magistrats de l'ordre judiciaire ; 5° Du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics des collectivités territoriales ; 6° Du ministre chargé de la santé, pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière ; 7° Du ministre chargé de l'outre-mer, lorsque l'agent public ou le militaire était en fonctions dans une collectivité relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 8° Du ministre chargé de la fonction publique, pour les agents publics ne relevant pas des cas précédents.