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Version en vigueur du 27 mars 2016 au 1 mars 2017
Lorsque le projet porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : a) Avant la délivrance de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; b) Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration au titre du II du même article.