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Version en vigueur du 15 avril 2016 au 7 novembre 2018
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois. La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 127-11 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.