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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'organisateur agréé et les sites d'examen assurent l'égal accès des candidats aux épreuves, indépendamment des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été formés et des établissements qui leur ont délivré cette formation. Cet égal accès des candidats aux épreuves est assuré à des dates et horaires que les responsables du site déterminent, conformément au cahier des charges prévu à l' article L. 221-7 , et qui sont proposés aux candidats à la réservation en ligne.