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Version en vigueur du 30 avril 2016 au 1 septembre 2026
I.-Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie. II.-Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l'ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d'eau et lacs compris dans le périmètre d'une concession hydraulique, sans préjudice du classement de certains de ces éléments dans le domaine public fluvial.