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Article L223-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

La cession de bons de caisse s'effectue selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre III du code civil.

Article L223-5 (version du 1 octobre 2016) — Lexorizon