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Article L223-10

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Le taux d'intérêt conventionnel applicable aux prêts en contrepartie desquels les bons de caisse sont délivrés est de nature fixe. Il n'excède pas le taux mentionné à l'article L. 313-5-1 . Les conditions d'amortissement de la valeur nominale des bons de caisse et celles du paiement des intérêts dus sont fixées par décret.

Article L223-10 (version du 1 octobre 2016) — Lexorizon