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Code de la voirie routière

Article R122-32

Version historiqueModifié
En vigueur depuis le 31 décembre 2017

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Texte intégral

Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est : 1° Pour les marchés de travaux, supérieure ou égale à 90 000 € HT ; 2° Pour les marchés de fournitures et services, supérieure ou égale au seuil mentionné au 2° de l'article R. 122-30 . Ces données comprennent les informations énumérées aux 1° et 2° du I de l'article 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.