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Article R122-32

Version en vigueur
En vigueur depuis le 1 avril 2019

Texte intégral

En vigueur depuis le 1 avril 2019

Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est : 1° Pour les marchés de travaux, supérieure ou égale à 90 000 € HT ; 2° Pour les marchés de fournitures et services, supérieure ou égale au seuil mentionné au 2° de l'article R. 122-30 . Ces données comprennent les informations énumérées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l' article R. 2196-1 du code de la commande publique .

Versions

  1. Version en vigueurEn vigueur

    En vigueur depuis le 1 avril 2019

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  2. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 31 décembre 2017 · En vigueur jusqu’au 1 avril 2019

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  3. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 6 mai 2016 · En vigueur jusqu’au 31 décembre 2017

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