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Article R122-39

Version en vigueur
En vigueur depuis le 1 octobre 2019

Texte intégral

En vigueur depuis le 1 octobre 2019

I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des transports d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 , est conclu selon les modalités prévues au II : 1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ; 2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1 ; 3° Le projet d'avenant à un marché relevant du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ; 4° Le projet d'avenant à un marché ne relevant pas du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs une augmentation du montant initial du marché au-delà des seuils suivants : a) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-12, les seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ; b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1. En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 1° ou du 2° pour la conclusion des avenants ultérieurs. II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des transports, les informations qu'elle définit. Toutefois, lorsque le marché répond aux caractéristiques définies à l' article R. 2122-1 du code de la commande publique , ces éléments peuvent être transmis après la signature du contrat, sous réserve que la transmission soit effectuée au plus tard quinze jours francs après cette signature et préalablement à la publication de l'avis d'attribution mentionné à l'article R. 2183-1 du même code.

Versions

  1. Version en vigueurEn vigueur

    En vigueur depuis le 1 octobre 2019

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  2. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 1 avril 2019 · En vigueur jusqu’au 1 octobre 2019

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  3. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 31 décembre 2017 · En vigueur jusqu’au 1 avril 2019

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  4. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 6 mai 2016 · En vigueur jusqu’au 31 décembre 2017

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