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Article R122-38

Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui comprend les éléments définis par l'Autorité de régulation des transports en application du 2° de l'article L. 122-33 . Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l' Autorité de régulation des transports, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie.

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Article R122-38 — Code de la voirie routière — Lexorizon