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Article R122-38

Version historique
Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 1 octobre 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 1 octobre 2019

La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui comprend les éléments définis par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en application du 2° de l'article L. 122-33 . Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie.

Article R122-38 (version du 31 décembre 2017) — Lexorizon