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Article R122-39-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des transports du dossier comportant les informations prévues au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article. Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé : 1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique ; 2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique ; 3° Pour les marchés de travaux visés au troisième alinéa du III de l'article R. 122-31 du présent code.

Article R122-39-1 (version du 21 mars 2026) — Lexorizon